Paroisse Protestante de Quaregnon

Histoire

Statuts fondamentaux et organisatifs de l’Eglise Chrétienne Evangélique de Quaregnon du 30 décembre 1872

L'assemblée générale des membres de l'Eglise qui s'assemble à Quaregnon a reconnu les statuts suivants comme ses principes organisatifs.


Art. 1 -    La parole de Dieu seule base de l'Eglise.


Art. 2 -    Obligation de fréquenter les assemblées autant que cela est possible.


Art. 3 -    Admission à la Sainte Cène : ceux qui offrent des caractères extérieurs qu'on soit en droit de les regarder comme étant passés des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu.


Art. 4 -    Suspension et retranchement de la Cène aux membres de l'Eglise : seront suspendus momentanément ceux qui pour n'avoir pas assez veillé et prié ou après avoir été            sourds aux avertissements du pasteur et des autres frères.


Art. 5 -    Le frère tombé en faute sera d'abord repris par le pasteur, s'il ne profite pas de ses avertissements, par deux frères délégués à cet effet par le Consistoire, s'il reste sourd à leurs exhortations, le conseil pourra le suspendre pour trois mois, enfin s'il ne se corrige pas dans ce laps de temps, il sera définitivement rayé.


Art. 6 -    Les membres de l'Eglise qui s'assemblent à Quaregnon ne désirent suivre à cet égard que les directives données en St Matthieu XVIII. 15 à 17 et celles données par St Paul en I. Corint. VI. 1 à 8. (Marche à suivre à l'égard des frères qui nous ont offensés et manière de terminer les procès qui peuvent s'élever au sein de l'Eglise.)


Art. 7 -    Membres du troupeau.  L'Eglise reconnaît deux sortes de membres : les communiants et les non-communiants appelés membres disciples.  Pour être admis membres communiants, faire la demande au pasteur qui décide et examine le candidat ainsi que le Consistoire.   Son admission ne pourra avoir lieu que sur la déclaration de se conformer aux articles : 1, 2, 5, 6, 8 et pour cas d'inconduite article 4.  Toute personne qui refusera de se faire reconnaître comme membre disciple ou qui se fera exclure ne pourra de droit exiger les services pastoraux, tels que baptêmes, mariages, enterrements.  Dans certains cas, ils pourront lui être refusés.  Le conseil en décidera dans chaque cas particulièrement.


Art. 8 -    Mariage mixte.  Les membres de l'Eglise reconnaissant que les mariages mixtes, c'est-à-dire entre protestants et papistes, sont une infraction à la parole de Dieu 2. Corint. VI. 14, Deutér. VII. 3 et 4, 1. Corint. VII. 39., ne contracteront point de ces              mariages et le pasteur ne les bénira point à moins que l'épouse ou l'époux papiste n'ait fréquenté les assemblées chrétiennes pendant six mois au moins.

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